Monsieur LABORIE André                                                                                                                                Le 30 décembre 2011          

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RSA                                                                                        

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

 

                                                             Monsieur, Madame le Commandant.

                                                                  Brigade de gendarmerie de Saint Orens.

                                        Avenue de Gameville.

                                    31650 Saint Orens.

 

 

 

Lettre recommandée avec A.R : N° 1A 057 356 3118 5

 

 

Objet : Demande d’intervention à faire cesser un trouble à l’ordre public, soit de l’occupation sans droit ni titre régulier de notre propriété, situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Dont plainte :

 

·        Pour violation de notre domicile depuis le 27 mars 2008 par faux et usage de faux, escroquerie aux jugements, abus de confiance, vol de tous nos meubles et objets meublant notre domicile. (voir détail ci-dessous).

 

 

 

 

     Monsieur le Commandant,

 

Par la présente, je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte à l’encontre de :

 

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.

 

·        La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

·        Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

 

I / Faits poursuivis à l’encontre de Madame D’ARAUJO

 épouse BABILE Suzette.

 

Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de confiance, escroquerie.

·        Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

·        Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

II / Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB

 représenté par son gérant Monsieur TEULE.

 

Complicité d’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

·        Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

·        Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

Escroquerie aux jugements, abus de confiance.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

III / Faits poursuivis à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

 

Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

·        Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

·        Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

·        Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € 

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

 

Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

III / SUR LA PREUVE DES ACTES CONSTITUANT LES DELITS :

 

PROCES VERBEL D’HUISSIERS DE JUSTICE DU 10 AOÛT 2011

 

Il est important que Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la communauté légale entre  Monsieur et Madame LABORIE « séparé de fait », justifie par tout moyen de droit que la propriété de ces derniers situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens était toujours établie en date du 27 mars 2008 et encore à ce jour.

 

A titre préliminaire :

 

Avant tout détail des faits délictueux reprochés à ces derniers, je vous porte à votre connaissance un procès verbal d’huissiers de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse qui a constaté 33 pièces pertinentes, ce qui va vous permettre de comprendre qu’en date du 27 mars 2008 nous étions toujours propriétaires et le sommes toujours encore à ce jour, de la résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,  bien que des actes de malveillances aient été effectués par les parties dont plainte à leur encontre.

 

 

IV / SUR LES FAITS POURSUIVIS

 

I / Titre préliminaire dans quel contexte des faits poursuivis à leur encontre. (Procédure de saisie immobilière faite par la fraude). «  Nulle à ce jour pour violation de l’article 694 de l’ACPC ».

 

II / Recours pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication faisant suite à la fraude de la procédure de saisie immobilière.

 

III / Point de départ de la fraude constitutive de délits et pour les faits reprochés à l’encontre de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette. « Procédure d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».

 

IV / Fraude sur les agissements de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « Détournement de notre propriété en violation de l’article 1599 du code civil ».

 

III / Violation de notre domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

IV / Obstacle à l’accès à un tribunal, agissements de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « 

 

V / « Recel du détournement de notre propriété » agissements de la  SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

VI / Occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

VII / Préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent et de la personne morale la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

VIII / Sur la qualification des délits. « causant un trouble à l’ordre public ».

 

IX / Sur les demandes en cessation : « Des différents troubles à l’ordre public ».

 

 

 

IV / I / TITRE PRELEMINAIRE :

Rappel de la Procédure de saisie immobilière.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

Que cette procédure de saisie immobilière était soumise à l’ancien régime et non au Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble  et comme le précise en son chapitre II dans ses mesures transitoire en son article 168 ci-dessous.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

 

Rappel :

 

Que c’est soit disant le commandement du 20 octobre 2003 qui sert de poursuite et comme le confirme le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. «  Contesté de sa validité »

 

Que la procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux des parties adverses, à l’initiative de Maître FRANCES Elisabeth avocate, sans un pouvoir en la matière ayant obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et soit disant pour la banque, la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière. Et comme le constate le procès verbal d’huissier du 10 août 2011 en sa pièce N° 18.

 

Qu’au vu  qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire et de vérification de pièces par le juge de la chambre des criées «  en l’espèce Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude »,

 

Qu’au vu des différents obstacles rencontrés, soit par les juges toulousains saisis de voies de recours et qui se sont refusés de vérifier les pièces de la procédure pour couvrir les auteurs et complices d’une telle procédure.

 

·        Qu’il est produit un procès verbal de constat du 10 août 2011 permettant de comprendre la fraude de la procédure de saisie immobilière et constatant 33 pièces pertinentes et incontestables.

 

 

Synthèse très rapide suite au procès verbal établi de la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière en 1996, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un arrêt favorable par la cour d’appel de Toulouse en date du  16 mars 1998 contre la Commerzbank, banque Allemande et filiale du crédit lyonnais.

 

Cet arrêt indiquait que la Commerzbank opérait sur le territoire français illégalement, en violation des règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt contracté suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Ordonnant le solde de tout compte entre les parties.

 

La cour d’appel de Toulouse indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’avait  pas été signifiée.

 

·        Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°16.

 

Bien que l’arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière, les jugements en cause n’ont aucune valeur juridique pour les mettre en exécution par la violation des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc. « non signifiés »

 

Il est à préciser que depuis le 16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué une quelconque réclamation, poursuite en justice pour faire valoir une quelconque créance :

 

 

·        Péremption d’instance, forclusion sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.

 

Monsieur et Madame LABORIE peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables «  relevés de comptes »  qu’ils n’étaient plus débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la sommation de continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.

 

*

*   *

 

Qu’au cours d’une autre attaque en procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque,, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable,  en date du 19 décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°3.

 

Que Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par ancienne relation commerciale avec son frère »

 

·        Que seul l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel a été interjeté des parties, que ce jugement avait force exécutoire après avoir été signifié.

 

·        Que s’est au cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·        Le jugement étant exécutoire,  il était interdit à Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients,  de renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.

 

·        Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006 a annulé le commandement du 5 septembre 2003 en son entier. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

 

*

*   *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 «  constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461, radié le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai 2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son piège.

 

·        Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

*

*   *

 

Que le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.

 

 

*

*  *

 

Que le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.

 

·       Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.

 

·       Que la publication du commandement du 20 octobre 2003 est nulle et non avenue.

 

 

*

*  *

 

Qu’un jugement incident du 27 mai 2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit à statuer sur les demandes initialement formulées devant le juge de l’exécution jusqu’au résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, contestations devant la chambre des criées pour le détournement des dires régulièrement déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations sur les décisions rendues et des voies de recours interjetées, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 9.

 

 

Reprise de procédure de saisie immobilière à la demande de Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

Assignation par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 10.

 

·        Que cette assignation porte des faits mensongers à la chambre des criées bien sûr à contester par des dires à déposer sur le fond et la forme de la procédure.

 

 

*

* *

 

Que par courrier du 19 septembre 2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre des criées de suspendre la procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle déposée. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 11 et pièce 12.

 

 

Que le Président du BAJ a été saisi en date du 1er septembre 2005  et aurait du :

 

·        Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

Et comme le constate le  verbal en sa pièce N° 13.

 

*

*   *

 

Qu’en date du 6 octobre 2005, Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, était présent pour les intérêts de Monsieur et Madame, aucune affaire n’était retenue à notre encontre.

 

·        Soit nullité de l’assignation du 16 juin 2005 ou suspension de procédure ? ( mention m’a été faite à l’audience que  le tribunal n’était pas saisi ?

 

Soit le 6 octobre 2005, présent devant la chambre des criées j’ai senti une sensation d’animosité à mon encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation, que j’ai considéré de calomnieux par faux et usage de faux dans cette assignation du 16 juin 2005, me portant un discrédit.

 

Qu’à l’audience, était présent Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth. « ils s’apprêtaient à effectuer par préméditation une action !!

 

·        Qu’au vu d’un précédent contentieux avec la greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude, celle-ci a fait l’objet à l’audience d’une demande verbale de récusation en produisant une convocation de Monsieur le Procureur Général à comparaitre devant le tribunal correctionnels pour des faits similaires de faux et usages de faux dont nous avons aussi été victimes sur un précédent bien immobilier et dans cette procédure, les dires de Maître SERRE de ROCH régulièrement déposés avaient été détournés en son greffe pour qu’il ne soit pas statué sur la fraude soulevée.

 

FRAUDE PENDANT LA DETENTION ARBITRAIRE DE

 

Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

Qu’au vu d’un jugement de subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth aurait introduit une sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.

 

Que cette sommation aurait été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 alors que la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

*

* *

 

Qu’il est rappelé que  Maître FRANCES Elisabeth, en cas d’un incident de procédure,  ne pouvait nier les règles de procédure en la matière, en l’espèce l’article 718 de l’acpc qui indique qu’en cas d’absence d’avoué ou d’avocat, toute demande incidente devait se faire par assignation des parties. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 17.

 

·        Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été assignés devant la chambre des criées à la demande de la Commerzbank, l’instigatrice Maître FRANCES.

 

*

*  *

 

Qu’on comprend mieux, la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André le 14 février 2006, car peu de temps après cette sommation faite à une banque qui n’existait plus, acte effectué à la demande de Maître FRANCES Elisabeth, soit le 10 décembre 2005, une plainte à été déposée à son encontre pour outrage en son audience du 6 octobre 2005.

 

Que cette plainte a été volontairement préméditée car était pendant devant la chambre des criées une procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate en date du 21 octobre 2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

·        Acte prémédité de plainte en date du 10 décembre 2005 dans le seul but de donner des suites judiciaires à l’encontre de Monsieur LABORIE André à fin qu’il soit mis en prison,  pour le priver de tous ses moyens de défense,  pour faire obstacle aux écrits calomnieux de la SCP d’huissiers à la demande de Maître MUSQUI Bernard repris dans l’assignation du 16 juin 2005.

 

·        Que cette sommation du 21 octobre 2005 a été réclamée à plusieurs reprises dont la dernière le 2 août 2011, restée toujours sans réponse, adressée au greffe de la chambre des criées du T.G.I de Toulouse en lettre recommandée.

 

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* *

 

Maître FRANCES Elisabeth avocate a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage de faux devant la chambre des criées et receler des faux actes rédigés par Maître MUSQUI Bernard avocat, en l’espèce le commandement du 20 octobre 2003,  décisions obtenues par escroquerie aux jugements concernant des décisions de justice.

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle fois,  a été initié par Maître FRANCES Elisabeth avocate au prétexte d’une société Financière la Commerzbank qui cette dernière ne pouvait  être créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Et comme le procès verbal en sa pièce N° 18 l’ indique : Le jugement de subrogation n’indique aucune créance de la  Commerzbank.

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisée par les éléments obtenus et produits par Maître FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées bien que son président Monsieur CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la procédure, s’étant rendu  complices de ces fausses informations.

 

·        Il est fait mention d’une sommation de la Commerzbank qui a été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 pour continuer les poursuites, alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·        Il est fait mention d’’une dénonce qui à été faite à la Commerzbank par la société ATHENA Banque le 21 juin 2006, à fin d’accepter cette demande de continuer les poursuites, alors que cette dernière n’existe plus depuis décembre 1999.

 

·        Il est fait mention qu’un arrêt qui a été rendu en date du 16 mai 2006 annulant le commandement du 5 septembre 2006.

 

·        Il fait valoir que le commandement du 5 septembre 2003 à été réitéré le 20 octobre 2003, ce qui ne change en rien en sa nullité de ce dernier car délivré aussi par la société ATHENA Banque comme il est confirmé dans son cahier des charges en sa page deux et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 7.

 

·        Il fait valoir que le commandement du 20 octobre 2003 a été publié le 31 octobre 2003 et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque critique alors que le procès verbal d’huissier relate en sa pièce N° 8 qu’il a été délivré une assignation en opposition en date du 31 octobre 2003  sur le commandement délivré en date du 20 octobre 2003.

 

·        Il fait valoir un cahier des charges nul fondé sur un commandement du 20 octobre 2003 nul pour les motifs ci-dessus indiqués et sur une publication nulle en date du 31 octobre 2003 et en son contenu erroné.

 

Que sans aucun motifs légitimes et sans un quelconque débat contradictoire, violation de l’article 718 de l’ACPC,  le jugement de subrogation fondé que sur de fausses informations de Maître MUSQUI Bernard et  recelées par  Maître FRANCES Elisabeth est nul et privé de tout effet.

 

*

* *

 

Qu’une inscription de faux a été déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8 juillet 2008, dénoncé aux parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement de subrogation du 29 juin 2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 19.

 

·        Monsieur LABORIE André ne pouvant agir avant pour les raisons ci-dessous, détention arbitraire sans aucun moyen de défense, à sa sortie n’ayant aucun élément de dossier et autres ; obstacle mis à notre encontre pour ne plus agir en justice en revendication, violation de notre domicile, vol de tous nos meubles et objets, dans la rue !!! et sous le couvert de certaines autorités toulousaines saisies par faux et usage de faux alors que nous étions et le somme toujours propriétaires.

 

*

*  *

 

Qu’en bien même différents courriers ont été envoyés pendant ma détention  arbitraire devant Monsieur le Président de la chambre des criées, indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans l’impossibilité de déposer un dire en contestation sur le fond et la forme, soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et demandant à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire en ayant la possibilité de déposer un dire.

 

·        Refus systématique  de Monsieur CAVE Michel, Président de la chambre des criées.

·         

 

En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

 

Un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 a été rendu au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE déclarée adjudicataire. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 20.

 

 

 

IV /  II / RECOURS POUR FRAUDE DE L’OBTENTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. «  Soit appel »

 

Pour fraude de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Avocate.

 

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication  «  soit appel » par assignation des parties en date du 9 février 2007.

 

Que l’appel était recevable au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

·        « L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. »

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN : en ses différentes pièces  et en ses termes.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).

 

En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Soit  à l’encontre de :

 

·        La banque Commerzbank à domicile élu de Maître FRANCES Elisabeth poursuivante.

 

·        Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE adjudicataire.

 

·        Avec dénonce à Monsieur, Madame le greffier en chef du TGI de Toulouse pour qu’il soit fait application de l’article 695 de l’acpc.

 

Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21

 

 

*

* *

 

Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.

La greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

*

**

 

Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·        C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

*

**

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

IV / III / LE POINT DE DEPART DE LA FRAUDE.

Par Madame DARAUJO épouse BABILE

ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Soit pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires et usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observation, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

·        Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux saisis.

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

·        Trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

·        Trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

·        Trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté.

 

·        Trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

·        Et au vu de l’article 695 de l’acpc «  sursis à la procédure d’ordre public ».

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

·        Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

IV / IV / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant de l’action en résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

·        Qu’il peut y avoir un lien sur les voies de faits subies pour nous exterminer et faire obstacle au procès contre Madame CHARRAS Danièle.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement d’adjudication obtenue par la fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude publiée celui ci en date du 20 mars 2007 pour faire valoir un droit alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

·        L’escroquerie, l’abus de confiance de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et autres est caractérisée.

 

·        D’autant plus que le greffe ne pouvait au vu de l’article 695 de l’acpc délivrer la grosse exécutoire, ce qui justifie de la fraude pour l’avoir obtenue alors que le sursis était de droit et d’ordre public.

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

·        Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

·        « L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. »

 

*

*  *

 

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

*

*   *

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

·        Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

·        « Le commandement publié cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication. »

 

·        Sous l’Art. 694 : a - n°4 : « La péremption instituée par l’Art. 694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite. »

 

·        Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en conséquence :

 

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

 

IV / V / Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recel de notre propriété par escroquerie, abus de confience.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

·        Et pour demander de faire cesser les travaux, pour demander une expertises sur les différentes dégradations et pour demander des mesures provisoires financières en réparation des préjudices causés par la procédure d’expulsion diligentée à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors qu’elle n’était plus propriétaire au moment de la violation de notre domicile et par l’occupation de notre propriété par de faux actes obtenus.

 

 

IV / VI / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

·        Il est indiquer que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

·        L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

·        Que le recel de la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et obtenue par escroquerie au jugement est caractérisé alors qu’elle n’était plus propriétaire depuis le 9 février 2007 et suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication, de toutes les formalités non accomplies postérieures à l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

IV / VII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

·        La fraude est encore une fois établie.

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

·        Le conservateur des hypothèques.

 

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

 

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

 

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Le Procureur de la République.

 

IV / VIII / SUR LA QUALIFICATION DES DELITS

« Causant un  trouble à l’ordre public ».

 

 

Soit à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ou les délits sont établis pour :

 

·        Appropriation frauduleuse notre propriété. Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Faits réprimés par l’article 434-4 du code pénal.

 

 

Soit à l’encontre de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

·        Complicité d’appropriation frauduleuse de notre propriété. Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

·        Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Soit à l’encontre  de Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

IV / IX / SUR LES DEMANDES EN CESSATION.

« Des différents troubles à l’ordre public ».

 

Qu’il est important à ce jour de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui dure depuis le 27 mars 2008 malgré les différentes plaintes déposées, qui n’ont même pas été lues et prises en considération par le parquet de Toulouse.

 

Qu’il est important que Monsieur et Madame LABORIE obtiennent réparation de tous les préjudices subis et sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

 

·        Soit en premier de prendre acte de l’occupation irrégulière de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, les occupants sont sans  droit ni titre régulier de propriété ou de tout autre acte.

 

·        Soit en second de prendre acte de la plainte et des différents délits dont nous sommes directement victimes.

 

·        De faire diligenter une enquête par la gendarmerie de Saint Orens «  lieu de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE » et pour constater les actes de malveillances qu’ils ont pu obtenir par escroquerie, abus de confiance pour en arriver aux différents délits reprochés par cette plainte déposée.

 

·        D’entendre chacune des parties poursuivies dans la plainte contradictoirement.

 

·        De déterminer de l’irrégularité des pièces qui seront fournies par les personnes poursuivies et au vu des pièces constatées par procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN du 10 août 2011. « Officier ministériel ».

 

·        De faire expulser tous les occupants de notre propriété par la force publique et de prendre les mesures nécessaires à conserver notre propriété dans l’état ou elle se trouve.

 

·        De permettre la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de tous les meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 et meublant leur domicile.

 

Je vous demande d’intervenir dans les meilleurs délais Monsieur, Madame le commandant de la gendarmerie de Saint Orens et après avoir pris en considération ma plainte pour des faits délictueux non prescrits sur notre territoire français et en votre commune.

 

Je reste à la disposition de vous-même et de toutes autorités judicaires pour vous apporter toutes preuves utiles et complémentaires.

 

Dans l’attente de votre intervention par une ouverture d’une enquête préliminaire à fin de vérifier les actes et d’en référer au parquet des suites à donner contre les auteurs de tels délits, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Commandant de Gendarmerie, à mes respectueuses salutations.

 

 

  Monsieur LABORIE André.

 

Pièces :

 

·        Procès verbal de la SCP FERRAN huissiers de justice à Toulouse du 10 août 2011. «  Officier Ministériel ».