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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André
Le
30 décembre 2011
2
rue de la Forge
(Courrier
transfert)
31650
Saint Orens
Tél :
06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur
d’emploi au RSA
PS :« Actuellement le
courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 »
Monsieur, Madame le Commandant.
Brigade de gendarmerie de Saint Orens.
Avenue
de Gameville.
31650
Saint Orens.
Lettre
recommandée avec A.R : N° 1A 057 356 3118 5
Objet : Demande d’intervention à faire cesser un trouble à
l’ordre public, soit de l’occupation sans droit ni titre régulier de notre
propriété, situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Dont plainte :
·
Pour violation de
notre domicile depuis le 27 mars 2008 par faux et usage de faux, escroquerie
aux jugements, abus de confiance, vol de tous nos meubles et objets meublant
notre domicile. (voir détail ci-dessous).
Monsieur le
Commandant,
Par la présente, je sollicite votre très haute
bienveillance à prendre en considération ma plainte à l’encontre de :
·
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au
51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.
·
La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000
euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant
sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame
LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens,
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
·
Monsieur
Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à
Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier au domicile de Monsieur et
Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
I / Faits poursuivis
à l’encontre de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE
Suzette.
Appropriation
frauduleuse notre propriété par abus de confiance, escroquerie.
·
Fait réprimé par
les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal : articles 313-5;
313-6; 313-6-1 du code pénal.
Escroquerie
aux jugements, abus de confiance, escroquerie.
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Violation
de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par
les articles 432-8 du code pénal.
Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Vol
de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par
les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Atteinte
à l’action de la justice par faux et usage de faux:
·
Fait réprimé par
l’article 434-4 du code pénal.
II / Faits
poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB
représenté par son
gérant Monsieur TEULE.
Complicité
d’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie
·
Fait réprimé par
les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5;
313-6; 313-6-1 du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par
les articles 432-8 du code pénal.
Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Vol
de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par
les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Atteinte
à l’action de la justice par faux et usage de faux:
·
Fait réprimé par
l’article 434-4 du code pénal.
Escroquerie
aux jugements, abus de confiance.
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
III / Faits poursuivis
à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.
Complicité
et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de
confiance, escroquerie
·
Fait réprimé par
les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5;
313-6; 313-6-1 du code pénal.
Complicité
et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant
le petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.
·
Fait réprimé par
les articles 432-8 du code pénal.
Complicité
et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables.
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Complicité
et recel de vol de tous nos meubles et objets.
·
Fait réprimé par
les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Complicité
et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:
·
Fait réprimé par
l’article 434-4 du code pénal.
Complicité
et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Recel par abus de
confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE
par vente devant notaire, acte notarié
du 22 septembre 2009 entre la SARL
LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faits réprimés
par Art. L. 241-3. du code de commerce
- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 375 000 €
Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi,
des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement;
Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi,
des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité,
un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement.
Recel par abus de
confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par
acte de complaisances.
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
III / SUR LA PREUVE DES ACTES CONSTITUANT LES
DELITS :
PROCES VERBEL D’HUISSIERS DE JUSTICE DU 10 AOÛT
2011
Il
est important que Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la
communauté légale entre Monsieur et
Madame LABORIE « séparé de fait », justifie par
tout moyen de droit que la propriété de ces derniers situé au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens était toujours établie en date du
27 mars 2008 et encore à ce jour.
A titre préliminaire :
Avant
tout détail des faits délictueux reprochés à ces derniers, je vous porte à votre
connaissance un procès verbal d’huissiers de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à
Toulouse qui a constaté 33 pièces pertinentes, ce qui va vous permettre de
comprendre qu’en date du 27 mars 2008 nous étions toujours propriétaires et le
sommes toujours encore à ce jour, de la résidence située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens, bien
que des actes de malveillances aient été effectués par les parties dont plainte
à leur encontre.
IV / SUR LES FAITS POURSUIVIS
I / Titre préliminaire dans quel contexte des faits
poursuivis à leur encontre. (Procédure de saisie immobilière faite par la
fraude). « Nulle à ce jour pour violation de l’article 694 de
l’ACPC ».
II / Recours pour fraude de l’obtention du jugement
d’adjudication faisant suite à la fraude de la procédure de saisie immobilière.
III / Point de départ de la fraude constitutive de
délits et pour les faits reprochés à l’encontre de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette. « Procédure d’expulsion devant le
Tribunal d’Instance ».
IV / Fraude sur
les agissements de Madame D’ARAUJO
EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent. « Détournement de notre propriété
en
violation de l’article 1599 du code civil ».
III / Violation
de notre domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
IV / Obstacle
à l’accès à un tribunal, agissements de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette &
de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. «
V / « Recel
du détournement de notre propriété » agissements de la SARL LTMDB, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
VI / Occupation sans droit ni
titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
VII / Préjudices causés à Monsieur
et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur
TEULE Laurent et de la personne morale la SARL LTMDB représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
VIII / Sur la qualification des délits. « causant un trouble à l’ordre public ».
IX / Sur les
demandes en cessation : « Des différents troubles à l’ordre
public ».
IV / I / TITRE PRELEMINAIRE :
Rappel de la
Procédure de saisie immobilière.
Monsieur
et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le
1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à
l'article 688 du code de procédure civile ancien.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile
ancien.
Rappel :
Que c’est soit disant le commandement du
20 octobre 2003 qui sert de poursuite et comme le confirme le jugement de
subrogation rendu le 29 juin 2006. « Contesté de sa validité »
Que
la procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215
du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
des articles 6 et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux des parties
adverses, à l’initiative de Maître FRANCES Elisabeth avocate, sans un pouvoir
en la matière ayant obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et
soit disant pour la banque, la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de
créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de
cette dernière. Et comme le constate le procès verbal d’huissier du 10 août 2011 en sa
pièce N° 18.
Qu’au
vu qu’il n’y a pas eu de débat
contradictoire et de vérification de pièces par le juge de la chambre des
criées « en l’espèce Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie
Claude »,
Qu’au
vu des différents obstacles rencontrés, soit par les juges toulousains saisis
de voies de recours et qui se sont refusés de vérifier
les pièces de la procédure pour couvrir les auteurs et complices d’une telle
procédure.
·
Qu’il est produit un procès verbal de constat du 10 août
2011 permettant de comprendre la fraude de la procédure de saisie immobilière
et constatant 33 pièces pertinentes et incontestables.
Synthèse très rapide suite au procès verbal établi de
la SCP d’huissiers FERRAN.
Qu’au
cours d’une procédure de saisie immobilière en 1996, Monsieur et Madame LABORIE
ont obtenu un arrêt favorable par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 contre la Commerzbank, banque
Allemande et filiale du crédit lyonnais.
Cet
arrêt indiquait que la Commerzbank opérait sur le territoire français
illégalement, en violation des règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt
contracté suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur
saisie immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
·
Ordonnant le
solde de tout compte entre les parties.
La
cour d’appel de Toulouse indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’avait
pas été signifiée.
·
Et comme le
constate le procès verbal en sa pièce N°16.
Bien
que l’arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière, les jugements en
cause n’ont aucune valeur juridique pour les mettre en exécution par la
violation des articles 502 et 503 du ncpc et dans le
délai de l’article 478 du ncpc. « non signifiés »
Il
est à préciser que depuis le 16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué
une quelconque réclamation, poursuite en justice pour faire valoir une
quelconque créance :
·
Péremption
d’instance, forclusion sur le fondement de l’article 386 du code de procédure
civile.
Monsieur
et Madame LABORIE peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables
« relevés de comptes » qu’ils
n’étaient plus débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître
FRANCES Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque
pouvoir en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la
sommation de continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.
*
*
*
Qu’au
cours d’une autre attaque en procédure de saisie immobilière diligentée à la
demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés
PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque,, Monsieur et
Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable, en date du 19 décembre 2002, ordonnant la
radiation de la procédure et comme le constate le procès verbal en sa pièce
N°3.
Que
Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par
Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par ancienne relation commerciale avec
son frère »
·
Que seul
l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel a été interjeté
des parties, que ce jugement avait force exécutoire après avoir été signifié.
·
Que s’est au
cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société
ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
·
Le jugement
étant exécutoire, il était interdit à
Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients, de renouveler un nouveau commandement et pour
une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe
de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont
ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.
·
Que l’acte du 6
mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe
plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N°2.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une
durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux
fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de
l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la
cour d’appel en son arrêt du 16 mai
Que
Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière
à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité »,
signé du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence
juridique depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.
*
*
*
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003
en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés
alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années et ce en changeant
la dénomination de la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF
venant aux droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS
572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003
en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9
septembre 2002 « constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA
n’existait plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.
Pas plus de l’existence juridique de la
société AGF au RCS N°572 199 461,
radié
le 13 février 2003 ,
comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai 2004. et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa
page deux, et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux
fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être
délivré, a été délivré à la demande de
la société ATHENA Banque et
autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre
1999.
Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul
prendre à son escroquerie, à son piège.
·
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003
est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa
nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI
Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide,
agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée de 3
années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer
par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis
février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
*
*
Que
le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties
devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître
MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non
recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.
*
*
*
Que
le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des
parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une
publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre
2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en
sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N°
572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.
· Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.
·
Que la
publication du commandement du 20 octobre 2003 est nulle et non avenue.
*
* *
Qu’un
jugement incident du 27 mai 2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit
à statuer sur les demandes initialement formulées devant le juge de l’exécution
jusqu’au résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse,
contestations devant la chambre des criées pour le détournement des dires
régulièrement déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations
sur les décisions rendues et des voies de recours interjetées, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 9.
Reprise
de procédure de saisie immobilière à la demande de Maître MUSQUI Bernard
Avocat.
Assignation
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître
MUSQUI Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la
chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 10.
·
Que cette
assignation porte des faits mensongers à la chambre des criées bien sûr à contester
par des dires à déposer sur le fond et la forme de la procédure.
*
*
*
Que
par courrier du 19 septembre 2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre
des criées de suspendre la procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle
déposée. et comme le constate le procès verbal en
sa pièce 11 et pièce 12.
Que le Président du BAJ a été saisi en
date du 1er septembre 2005 et
aurait du :
·
Dans le cas où la
demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire
du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991,
art. 43). À défaut, le jugement de première instance
encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah :
Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C.
Rouault).
Et comme le constate le verbal en sa pièce N° 13.
*
* *
Qu’en
date du 6 octobre 2005, Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, était
présent pour les intérêts de Monsieur et Madame, aucune affaire n’était retenue
à notre encontre.
·
Soit nullité
de l’assignation du 16 juin 2005 ou suspension de procédure ? ( mention m’a été faite à l’audience que le tribunal n’était pas saisi ?
Soit
le 6 octobre 2005, présent devant la chambre des criées j’ai senti une
sensation d’animosité à mon encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation,
que j’ai considéré de calomnieux par faux et usage de faux dans cette
assignation du 16 juin 2005, me portant un discrédit.
Qu’à
l’audience, était présent Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth.
« ils s’apprêtaient à effectuer par préméditation
une action !!
·
Qu’au vu d’un
précédent contentieux avec la greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude, celle-ci
a fait l’objet à l’audience d’une demande verbale de récusation en produisant
une convocation de Monsieur le Procureur Général à comparaitre devant le
tribunal correctionnels pour des faits similaires de faux et usages de faux
dont nous avons aussi été victimes sur un précédent bien immobilier et dans
cette procédure, les dires de Maître SERRE de ROCH régulièrement déposés
avaient été détournés en son greffe pour qu’il ne soit pas statué sur la fraude
soulevée.
FRAUDE PENDANT LA DETENTION ARBITRAIRE
DE
Monsieur LABORIE André du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au
vu d’un jugement de subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth
aurait introduit une sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.
Que
cette sommation aurait été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005
alors que la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en sa
pièce N° 18.
*
*
*
Qu’il est rappelé que Maître FRANCES Elisabeth, en cas d’un
incident de procédure, ne pouvait nier
les règles de procédure en la matière, en
l’espèce l’article 718 de l’acpc qui indique qu’en
cas d’absence d’avoué ou d’avocat, toute
demande incidente devait se faire par assignation des parties. Et comme le
confirme le procès verbal en sa pièce N° 17.
·
Monsieur et
Madame LABORIE n’ont jamais été assignés devant la chambre des criées à la demande
de la Commerzbank, l’instigatrice Maître FRANCES.
*
* *
Qu’on
comprend mieux, la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André le 14 février 2006, car peu de temps après cette sommation faite à une
banque qui n’existait plus, acte effectué à la demande de Maître FRANCES
Elisabeth, soit le 10 décembre 2005,
une
plainte à été déposée à son encontre pour outrage en son audience du 6 octobre
2005.
Que
cette plainte a été volontairement préméditée car était pendant devant la
chambre des criées une procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate
en date du 21 octobre 2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006. Et comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 18.
·
Acte
prémédité de plainte en date du 10 décembre 2005 dans le seul but de donner des
suites judiciaires à l’encontre de Monsieur LABORIE André à fin qu’il soit mis
en prison, pour le priver de tous ses
moyens de défense, pour faire obstacle
aux écrits calomnieux de la SCP d’huissiers à la demande de Maître MUSQUI
Bernard repris dans l’assignation du 16 juin 2005.
·
Que cette
sommation du 21 octobre
*
*
*
Maître
FRANCES Elisabeth avocate a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison
du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage
de faux devant la chambre des criées et receler des faux actes rédigés par
Maître MUSQUI Bernard avocat, en l’espèce le commandement du 20 octobre
2003, décisions obtenues par escroquerie
aux jugements concernant des décisions de justice.
Que
l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle
fois, a été initié par Maître FRANCES
Elisabeth avocate au prétexte d’une société Financière la Commerzbank qui cette
dernière ne pouvait être créancière de
Monsieur et Madame LABORIE.
·
Et comme
le procès verbal en sa pièce N° 18 l’ indique : Le jugement de subrogation n’indique
aucune créance de la Commerzbank.
Que
l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisée par les éléments
obtenus et produits par Maître FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées
bien que son président Monsieur CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la
procédure, s’étant rendu complices de
ces fausses informations.
·
Il est fait mention d’une sommation de la Commerzbank
qui a été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 pour continuer
les poursuites, alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.
·
Il est fait mention d’’une dénonce qui à été faite à
la Commerzbank par la société ATHENA Banque le 21 juin 2006, à fin d’accepter
cette demande de continuer les poursuites, alors que cette dernière n’existe
plus depuis décembre 1999.
·
Il est fait mention qu’un arrêt qui a été rendu en
date du 16 mai 2006 annulant le commandement du 5 septembre 2006.
·
Il fait valoir que le commandement du 5 septembre 2003
à été réitéré le 20 octobre 2003, ce qui ne change en rien en sa nullité de ce
dernier car délivré aussi par la société
ATHENA Banque comme il est confirmé dans son cahier des charges en sa page deux
et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 7.
·
Il fait valoir que le commandement du 20 octobre
·
Il fait valoir un cahier des charges nul fondé sur un
commandement du 20 octobre 2003 nul pour les motifs ci-dessus indiqués et sur
une publication nulle en date du 31 octobre 2003 et en son contenu erroné.
Que
sans aucun motifs légitimes et sans un quelconque débat contradictoire,
violation de l’article 718 de l’ACPC, le
jugement de subrogation fondé que sur de fausses informations de Maître MUSQUI
Bernard et recelées par Maître FRANCES Elisabeth est nul et privé de
tout effet.
*
* *
Qu’une
inscription de faux a été déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8
juillet 2008, dénoncé aux parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement
de subrogation du 29 juin 2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et
comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 19.
·
Monsieur
LABORIE André ne pouvant agir avant pour les raisons ci-dessous, détention
arbitraire sans aucun moyen de défense, à sa sortie n’ayant aucun élément de
dossier et autres ; obstacle mis à notre encontre pour ne plus agir en
justice en revendication, violation de notre domicile, vol de tous nos meubles
et objets, dans la rue !!! et sous le couvert de certaines autorités
toulousaines saisies par faux et usage de faux alors que nous étions et le
somme toujours propriétaires.
*
* *
Qu’en
bien même différents courriers ont été envoyés pendant ma détention arbitraire devant Monsieur le Président de la
chambre des criées, indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans
l’impossibilité de déposer un dire en contestation sur le fond et la forme,
soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et demandant à plusieurs reprises
le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire en ayant la
possibilité de déposer un dire.
·
Refus
systématique de Monsieur CAVE Michel,
Président de la chambre des criées.
·
En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre
des criées au
T.G.I de Toulouse.,
Un
jugement d’adjudication en date du 21 décembre
IV / II / RECOURS POUR FRAUDE DE L’OBTENTION
DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. « Soit appel »
Pour fraude de la
procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Avocate.
Monsieur
et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement
d’adjudication « soit appel » par assignation des
parties en date du 9 février 2007.
Que
l’appel était recevable au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique
textuellement en ses termes :
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par
Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition
2007 ; idem Edition 2006.
·
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d’adjudication dans les 2 mois de sa date
et, en cas d’appel, dans les 2 mois de l’arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère. »
Que
par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la
propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères
jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.
Et comme il est constaté dans le procès
verbal de la SCP d’huissier FERRAN : en ses différentes pièces et en
ses termes.
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel
du jugement d’adjudication « action
en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation
de l’article 2215 du code civil, en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux
apportés par les parties adverses. (Fraude
de la procédure de saisie immobilière).
En assignant par huissier de justice, en date du 9
février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse (
pour fraude de la procédure de saisie
immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation
du jugement d’adjudication.
Soit à l’encontre de :
·
La banque Commerzbank à domicile élu de Maître FRANCES Elisabeth
poursuivante.
·
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE adjudicataire.
·
Avec dénonce à Monsieur, Madame le greffier en chef du TGI de Toulouse
pour qu’il soit fait application de l’article 695 de l’acpc.
Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21
*
* *
Que l’article 695 était
applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.
La
greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en
conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un
quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur
l’appel du jugement d’adjudication.
*
**
Le procès verbal en sa pièce N° 23
constate un arrêt de la cour de
cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère
produit les mêmes effets qu’une
résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre
la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :
C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire
saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la
première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par
l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît
qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault,
op. cit.,
n° 486. - Cass. req., 14
déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur
l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.
D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
*
**
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en
résolution du jugement d’adjudication « appel » et que la propriété
était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.
IV / III / LE POINT DE DEPART DE LA FRAUDE.
Par Madame DARAUJO épouse BABILE
ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.
Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er
juin 2007.
Soit pour avoir demandé l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient
toujours propriétaires et usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans
pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observation, n’étant pas
en possession des éléments du dossier.
Explications :
Alors
que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour
demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une
assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire
par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9
février 2007.
Que
par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a
fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une
ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et
Madame LABORIE suite à l’action en résolution
du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février
2007.
Que
par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a
fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile
alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de
publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir
postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de
l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. « article
750 de l’acpc »
·
Rappel que
par l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux
saisis.
Qu’il
est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir
pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9
février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal
d’instance.
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas
valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement
d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article
695 de l’acpc « sursoir à la procédure d’ordre
public » suite à l’action en résolution.
·
Trompant de ce
fait le tribunal d’instance.
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée
seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte
au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur
LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du
tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.
·
Trompant de ce
fait le tribunal d’instance
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une
indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période
du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640
euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la
signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et
d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.
·
Trompant de ce
fait le tribunal d’instance
Que
cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars
2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.
Pour
Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à
leur connaissance pour qu’il en soit contesté.
·
Trompant de ce
fait le tribunal d’instance.
Que
ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations
soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré
par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier
des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché
de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par
la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait
plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai
2006 en son arrêt rendu.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars
2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers
toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
·
Et au vu de
l’article 695 de l’acpc « sursis à la procédure d’ordre
public ».
Que
l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée
pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO
épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le
tribunal en ses juges.
·
Faits Escroquerie
aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faux et usage
de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
IV / IV / SUR LES AGISSEMENTS
DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée
par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de
notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait
perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société
qu’elle se serait constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du
5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant
de l’action en résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante,
Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était
présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre,
une citation par voie d’action et pour des faits très graves.
·
Qu’il peut y
avoir un lien sur les voies de faits subies pour nous exterminer et faire
obstacle au procès contre Madame CHARRAS Danièle.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement
d’adjudication obtenue par la fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude
publiée celui ci en date du 20 mars 2007 pour faire valoir un droit alors
qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution. « appel du jugement
d’adjudication ».
·
L’escroquerie,
l’abus de confiance de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et autres est
caractérisée.
·
D’autant plus
que le greffe ne pouvait au vu de l’article 695 de l’acpc
délivrer la grosse exécutoire, ce qui justifie de la fraude pour l’avoir
obtenue alors que le sursis était de droit et d’ordre public.
D’autant
plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce
dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa
pièce N° 25
·
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le
jugement d’adjudication dans les 2 mois
de sa date et, en cas d’appel, dans
les 2 mois de l’arrêt confirmatif,
sous peine de revente sur folle enchère. »
*
* *
Que l’arrêt confirmatif suite
à l’appel du jugement d’adjudication « action en résolution »
est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en
sa pièce N° 24.
Qu’en
bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour
d’appel,
« Celle-ci
sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le
cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du
jugement d’adjudication est recevable ».
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007
dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son
droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire
signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles
502 et 503 du ncpc pour les faire mettre en
exécution.
*
* *
Et
comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716
Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à
l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct.
1978: RTD civ. 1979. 441, obs.
Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art.
716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise
que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non
la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer
le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2. La
publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ.
2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art.
715.
*
* *
Qu’il
n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du 17.1.11
« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03 Commandement 20.10.03
Rédacteur : Maître PRIAT Domicile élu : Maître MUSQUI,
Avocat »
Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien
Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il
est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car
elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20
octobre 2003.
·
Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« Le commandement publié cesse de produire
effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une
adjudication mentionnée en marge de cette publication. »
·
Sous
l’Art. 694 : a - n°4 : « La
péremption instituée par l’Art.
694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. »
·
Civ. 2e, 20 juill.
1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon
, réf., 16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation
pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
b- n°4 bis : « à
défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
EN CONCLUSION
Qu’au
vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite
à l’action en résolution « soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
Qu’au
vu de la non signification du jugement d’adjudication
et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au
vu de la non publication du jugement d’adjudication et
de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement
de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert
de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse
BABILE.
Qu’au
vu de la non publication de l’intégralité de la
procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de
l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie
immobilière est nulle.
Monsieur
et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en
conséquence :
Les
actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire
ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au
vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5
avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame
LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la
cour d’appel « absence de transfert de propriété ». Et
comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.
Sur
l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.
L’adjudicataire,
Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait
nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités à accomplir conformément aux textes de lois.
Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et
ne pouvait nier les textes de lois.
IV / V / Sur le recel
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009
et au profit de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’au
vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires
de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Confirmé par :
La
perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à
l’action en résolution « soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
La non
signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à
l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non
publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à
l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété
entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
La non
publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement
nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la
procédure de saisie immobilière est nulle.
Les
agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recel de notre
propriété par escroquerie, abus de confience.
Pour
avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour
son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de
confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 32.
Qu’une
inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre
2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.
Les
agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :
Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes
accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces
actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur
TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la
justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE :
·
Et pour demander
de faire cesser les travaux, pour demander une expertises sur les différentes
dégradations et pour demander des mesures provisoires financières en réparation
des préjudices causés par la procédure d’expulsion diligentée à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors qu’elle n’était plus propriétaire au moment
de la violation de notre domicile et par l’occupation de notre propriété par de
faux actes obtenus.
IV / VI / Sur la violation
de notre domicile par expulsion irrégulière.
En date du 27
mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait réprimé par les
articles 432-8 du code pénal.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en
date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et
usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance,
a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par
une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de
recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc
dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc
et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour
faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel.
Que
cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au
jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux
intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à
Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de
Toulouse.
·
Il est indiquer que l’inscription en faux intellectuel fait perdre
toute force probante à l’acte authentique.
Madame
d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite
ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Rappelant que
nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de
justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de
la procédure de signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que
l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au préalable être signifiée sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
Que
les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la
responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a
été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le
clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est
d’ordre public.
Signification entachée de
nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
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L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame LABORIE
Suzette :
Que
le procès verbal de signification en date du 14 juin
Signification, entachée de
nullité pour violation de :
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La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
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L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945.
Qu’en
conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties
l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution
par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en
ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de
leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la
SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa
demande.
Qu’en
ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de
Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant
sans un titre exécutoire.
Que l’intention du délit est
caractérisée de Madame d’ARAUJO
épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
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Que le recel de la mise en exécution de l’ordonnance
d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et obtenue par escroquerie au
jugement est caractérisé alors qu’elle n’était plus propriétaire depuis le 9
février 2007 et suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication, de
toutes les formalités non accomplies postérieures à l’arrêt du 21 mai 2007
rendu par la cour d’appel de Toulouse.
IV / VII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame
LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à
ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des
amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont
toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très
importants.
Préjudices
certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité
professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte
de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont
coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et
financier et moral.
Victimes
de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires
retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie
rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements
obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un
grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens.
Une
fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.
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La fraude est
encore une fois établie.
Victimes
de se voir contraint de faire saisir à nouveau la justice et pour défendre les
intérêts communs.
Victimes
de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué
ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux
après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de
cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007
faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes
de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à
l’accès à un juge.
Avoir
agit par Complot de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ayant
solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux
intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.
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Le conservateur
des hypothèques.
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Le tribunal
d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.
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Maître CHARRAS
Notaire à Toulouse.
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Le tribunal de
grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.
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La cour
d’appel en différentes procédures
d’appel qui se refuse de statuer.
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La SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
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La Préfecture de
la Haute Garonne.
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La Gendarmerie de
Saint Orens.
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Le Procureur de
la République.
IV / VIII / SUR LA
QUALIFICATION DES DELITS
« Causant
un trouble à l’ordre public ».
Soit à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ou les
délits sont établis pour :
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Appropriation
frauduleuse notre propriété. Faits
réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal
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Escroquerie
aux jugements, abus de confiance.
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
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Violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Faits
réprimés par les articles 432-8 du code pénal.
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Faux et usage
de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Faits réprimés par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
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Vol de tous
nos meubles et objets. Faits réprimés
par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
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Atteinte à
l’action de la justice par faux et usage de faux: Faits réprimés par l’article 434-4 du code pénal.
Soit à l’encontre de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur
TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :
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Complicité
d’appropriation frauduleuse de notre propriété. Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et
311-12 du code pénal
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Complicité de
la violation de notre domicile. Faits
réprimés par les articles 432-8 du code pénal.
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Faux et usage
de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Complicité de
vol de tous nos meubles et objets.
Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Atteinte à
l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
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Escroquerie
aux jugements, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Soit à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont
établis pour :
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Complicité et
recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal
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Complicité et
recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant
le petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
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Complicité et
recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables. Fait réprimé par les
articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
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Complicité et
recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
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Complicité et
recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
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Complicité et
recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal.
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Recel par abus
de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame
LABORIE par vente devant notaire, acte
notarié du 22 septembre 2009
entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles
313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du
code de commerce
IV / IX / SUR LES DEMANDES
EN CESSATION.
« Des
différents troubles à l’ordre public ».
Qu’il
est important à ce jour de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui
dure depuis le 27 mars 2008 malgré les différentes plaintes déposées, qui n’ont
même pas été lues et prises en considération par le parquet de Toulouse.
Qu’il
est important que Monsieur et Madame LABORIE obtiennent réparation de tous les
préjudices subis et sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
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Soit en premier de
prendre acte de l’occupation irrégulière de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,
les occupants sont sans droit ni titre régulier
de propriété ou de tout autre acte.
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Soit en second de
prendre acte de la plainte et des différents délits dont nous sommes
directement victimes.
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De faire
diligenter une enquête par la gendarmerie de Saint Orens
« lieu de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE » et pour
constater les actes de malveillances qu’ils ont pu obtenir par escroquerie,
abus de confiance pour en arriver aux différents délits reprochés par cette
plainte déposée.
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D’entendre
chacune des parties poursuivies dans la plainte contradictoirement.
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De déterminer de
l’irrégularité des pièces qui seront fournies par les personnes poursuivies et au
vu des pièces constatées par procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN du 10
août 2011. « Officier ministériel ».
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De faire expulser
tous les occupants de notre propriété par la force publique et de prendre les
mesures nécessaires à conserver notre propriété dans l’état ou elle se trouve.
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De permettre la
réintégration de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de tous les meubles et
objets volés en date du 27 mars 2008 et meublant leur domicile.
Je
vous demande d’intervenir dans les meilleurs délais Monsieur, Madame le
commandant de la gendarmerie de Saint Orens et après
avoir pris en considération ma plainte pour des faits délictueux non prescrits
sur notre territoire français et en votre commune.
Je reste à la disposition de vous-même et de
toutes autorités judicaires pour vous apporter toutes preuves utiles et
complémentaires.
Dans
l’attente de votre intervention par une ouverture d’une enquête préliminaire à
fin de vérifier les actes et d’en référer au parquet des suites à donner contre
les auteurs de tels délits, je vous prie de croire Monsieur, Madame le
Commandant de Gendarmerie, à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André.
Pièces :
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Procès verbal
de la SCP FERRAN huissiers de justice à Toulouse du 10 août 2011. «
Officier Ministériel ».